Article L5125-22 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010
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Version31/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L588-1 (M), Code de la santé publique - art. L588-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-17 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs.
Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
9 textes citent l'article

Commentaires27


M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

Conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, les pharmacies sont tenues d'organiser un service de garde dans chaque département du territoire national afin de répondre aux besoins du public en dehors des jours et horaires d'ouvertures habituellement pratiqués. […]

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Actuellement, l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès, ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. […]

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 11 novembre 2021

Actuellement, l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès, ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs. Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) constate la caducité de la licence par arrêté.

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Décisions199


1Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2012, n° 1001021
Rejet

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les créations, […] Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ; […]

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  • Transfert·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Approvisionnement·
  • Conseil régional·
  • Commune

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1308 - exception d'illégalité, 5 octobre 2015, n° 2117

[…] le jeudi de l'ascension et le 11 novembre, sans que le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ne porte plainte à l'encontre de leurs titulaires ; elle conteste le fait d'avoir ouvert son officine tous les jours fériés ; elle indique enfin que la rédaction de l'article L.5125-22 du code de la santé publique démontre qu'elle était en droit d'ouvrir son officine le jour de garde d'une autre officine, la seule obligation pour elle étant de laisser l'officine ouverte durant tout le service de garde ; elle demande donc l'annulation de la décision prononcée en première instance ;

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  • Ouverture de l'officine le lundi de pentecôte·
  • Exception d'illégalité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Garde·
  • Jour férié·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Santé

3Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2013, n° 11/06673
Infirmation partielle

[…] « Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L 5125-22 du Code de la Santé Publique, constituent une période de travail effectif.

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  • Garde·
  • Pharmacie·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Repos compensateur·
  • Contrat de travail·
  • Reclassement·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Employeur
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