Article L5125-23-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 78

Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite d'un mois. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonnance datant de moins d'un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
13 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 8 mars 2023

[…] Désormais, un article L5125-23-3 du Code de la santé publique permet aux pharmaciens de délivrer, par substitution à un produit prescrit, un produit comparable, sous réserve :

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Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Selon l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, la délivrance d'une boîte de traitement supplémentaire à des personnes qui n'ont pas pu faire renouveler leur ordonnance pour les traitements chroniques est déjà possible sur la base d'une prescription médicale renouvelable dont la durée de validité est expirée. Pour cela, le patient doit suivre un traitement chronique (ordonnance d'au moins 3 mois) dont l'interruption pourrait être préjudiciable à son état de santé.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 31 mai 2011

L'article 87 modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique afin d'autoriser les services de médecine préventive des universités à délivrer des médicaments contraceptifs, notamment la contraception d'urgence, […] Le projet de décret d'application qui avait reçu un avis favorable du Conseil d'État en 2010 devra être réécrit afin de prendre en compte les adaptations apportées par la proposition de loi modificative de la loi HPST, en cours d'adoption. […] Les articles 88 et 89 de la loi HPST qui modifient les articles L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du code de la santé publique autorisent les infirmiers à renouveler une prescription de contraceptifs oraux et les pharmaciens à dispenser, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 janvier 2023, n° 18/13917
Infirmation partielle

[…] Concernant la facture n°229857 pour une délivrance du médicament du 17 janvier 2017, la pharmacie ne justifie pas avoir respecté la procédure exigée dans le cadre de la délivrance exceptionnelle prévue par l'article L.5125-23-1 du code de la santé publique, qui impose notamment, aux termes de l'article R.5123-2-1 dudit code, au pharmacien de porter sur l'ordonnance la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire', étant précisé que ce mécanisme n'autorise que la remise d'une boite de médicament et que la pharmacie a, en l'espèce, remis à l'assuré deux boites de Nordiflex.

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  • Pharmacie·
  • Facture·
  • Délivrance·
  • Médicaments·
  • Ordonnance·
  • Facturation·
  • Prescription·
  • Jugement·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 décembre 2021, n° 19/01520
Infirmation partielle

[…] Plus récemment encore Monsieur D s'est plaint avec force du fait que vous lui avez refusé un dépannage (délivrance exceptionnelle) d'un produit indispensable et ce, malgré l'ordre ' justifié au vu de l'article L 5125-23-1 du code de la santé publique- que vous avait donné notre pharmacienne adjointe. Là-encore votre collègue a dû intervenir et délivrer elle-même les produits devant votre refus entêté.

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  • Pharmacie·
  • Salariée·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Sociétés·
  • Lettre·
  • Titre

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 461 - Principe du contradictoire, 20 janvier 2014, n° 1041-D

[…] 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 Ordre national des pharmaciens 1 - erreur de dosage en méconnaissance des articles L.5125-23 et R.4235-12 du code de la santé publique ; - renouvellement d'ordonnances non renouvelables comportant des médicaments pouvant faire l'objet de mésusage ou de surdosage en violation des articles L.5125-23-1, R.5132-22 et R.5132-4 du code de la santé publique ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Dépassement des durées de délivrance·
  • Facturations de quantités excessives·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Renouvellements irréguliers·
  • Principe du contradictoire·
  • Convocation à l'audience·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments
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Documents parlementaires2

___ Pages Avant-propos commentaire des articles DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 Article 3 Affiliation du personnel vaccinant et règles de cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire Article 4 bis (nouveau) Doublement de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d'assurance maladie pour 2021 Article 4 ter (nouveau) Compensation du transfert de l'Agence nationale de santé publique à la branche maladie Article 5 Assouplissement de l'échéance de signature des contrats prévue à l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour … Lire la suite…
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