Article L5125-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version31/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L569 (Ab), Code de la santé publique L569 alinéas 3 à 5

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée.
Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2018
6 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, faute que la signature de la présidente de la chambre de discipline sur la minute soit doublée de celle du greffier d'audience, M. […] T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, […] Vanderborght, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge (C-339/15). […] L'article L. 5125-31 du code de la santé publique dispose que « la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire », […]

 Lire la suite…

www.editions-legislatives.fr · 19 août 2019

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

L. 5125-24 du code de la santé publique) pour les autoriser à commercialiser « 5° Les dispositifs médicaux à usage individuel y compris les assistants d'écoute préréglés d'une puissance maximale de 20 décibels, à l'exception des dispositifs médicaux implantables ». […] Le principal moyen est tiré de ce que l'arrêté porte atteinte au monopole des audioprothésistes, défini et protégé par l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, dont il faut vous donner lecture : « Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. / Cet appareillage

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 380 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 26 juin 2012, n° 864-D

[…] Influenzinum type A » et avait arrêté sa fabrication, ce qui explique la rupture d'approvisionnement constatée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5121-5, L.5121-6, L.512113, L.5125-24, L.5125-29, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-26, R.4235-47, R.4235-48, R.4235-55, R.4235-61, R.4235-64 et R.5125-10 ; Après lecture du rapport de M. R ;

 Lire la suite…
  • Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Traçabilité de la préparation magistrale·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Lutte contre le charlatanisme·
  • Etiquetage des préparations·
  • Activité de compérage

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 300 - Composition de la chambre de discipline, 28 juin 2010

[…] Considérant que ces faits constituent des manquements aux dispositions du code de la santé publique et notamment à ses articles L. 5121-1, L. 5125-24, R. 4235-10 et […]

 Lire la suite…
  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Conditions minimales d'installation·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Préservation de la santé publique·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Circonstances atténuantes

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 200 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 13 décembre 2007, n° 469-D

[…] 4234-3, L. 4234-5, L. 4234-6 et L. 4234-7 du Code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-24 du CSP «Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

 Lire la suite…
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Rhône-alpes·
  • Pharmaceutique·
  • Médicaments
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).