Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.
Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-21, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
Commentaires • 41
Par un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation (France) a annulé cet arrêt pour violation des articles L. 5125-25 et L. 5125-26 du code de la santé publique et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (France), la juridiction de renvoi dans la présente affaire. […] Selon la Cour de cassation, il résulte de l'activité de Doctipharma, qui consiste notamment à mettre en relation des pharmaciens d'officine et des patients potentiels pour la vente de médicaments, […]
Lire la suite…[…] Article L5125-25 CSP : […] « Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-21, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert ». […] […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).
Lire la suite…Décisions • 51
[…] R.5146-44 du code de la santé publique ; infractions aux articles L.5143-5, L.5144-1, R.514653, L.5132-8, R.5193 et R.5198 du code de la santé publique ; sollicitation de clientèle infractions aux articles L.5143-9, L.5125-25 et R.5015-22 du code de la santé publique ; publicité irrégulière : infractions aux articles L.5125-31 L.5125-32 et R.5053-3 du code de la santé publique ; non respect des conditions minimales d'installation : infraction à l'article L.5125-35 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Recevabilité de l'appel a minima·
- Recevabilité de l'appel·
- Ordre des pharmaciens·
- Lorraine·
- Santé publique·
- Médicament vétérinaire·
- Conseil régional·
- Conseil·
- Infraction·
- Sécurité sanitaire
Plus précisément, le pharmacien qui livre du LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, méconnait les dispositions de l'article L.5125-25 du code de la santé publique et s'est rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Nonobstant les mesures correctives intervenues depuis le dépôt de plainte, certains de ces griefs présentent un caractère de gravité indéniable, il en va ainsi de l'ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien dûment diplômé et de la mauvaise tenue de la comptabilité des médicaments stupéfiants, produits particulièrement sensibles.
Lire la suite…- Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Acte réalisé par une personne non qualifiée·
- Accès direct du public aux médicaments·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Concurrence déloyale·
- Tenue de l'officine·
- Gestion des stocks·
- Port de l'insigne·
- Ordre des pharmaciens
3. Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2017, 16/051671
[…] Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2016 par la société Doctipharma ; Vu les dernières écritures signifiées le 6 octobre 2016 par lesquelles la société Doctipharma demande à la cour de : Vu les articles L.4211-14, L.5125-25, L.5125-26, L.5125-33 du Code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments ; Vu le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet Vu la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 ;
Lire la suite…- Pharmacien·
- Médicaments·
- Commerce électronique·
- Vente en ligne·
- Site internet·
- Plateforme·
- Sociétés·
- Pharmacie·
- Santé publique·
- Santé
Considérant que le site litigieux reviendrait à faire participer Doctipharma au commerce électronique de médicaments, sans avoir la qualité de pharmacien, et donc en violation des dispositions du Code de la santé publique (article L.5125-25 et -26), l'Union des groupements de pharmaciens d'officine a porté l'affaire en justice.
Lire la suite…