Article L5125-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L592 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 février 2012, n° 09/10998
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — les articles L.5125-28 et R5125-28 du Code de la santé publique sont inapplicables: rien ne laisse supposer une sollicitation de commandes et seuls les pharmaciens d'officine sont visés par le second texte;

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