Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 7 : Dispositions diverses
Article L5125-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version31/07/2018
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 février 2012, n° 09/10998
→ Cour d'appel : Infirmation partielle
[…] — les articles L.5125-28 et R5125-28 du Code de la santé publique sont inapplicables: rien ne laisse supposer une sollicitation de commandes et seuls les pharmaciens d'officine sont visés par le second texte;
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