Article L5125-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-652 1972-07-11 art. 2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissement disposent régulièrement d'une pharmacie à usage intérieur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2018

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 754 - Publicité en faveur de l'officine, 10 octobre 2013

[…] Vu la plainte, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le président du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, docteur en pharmacie titulaire d'une officine sise à … au motif qu'en novembre 2012, des articles publiés dans la presse écrite et des reportages télévisés comportant des déclarations de M. A ont assuré à son officine et à son site de vente de médicaments par Internet une publicité commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 5125-30 et R. 5125-26 du code de la santé publique et constituant une sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, fut prohibé par l'article R. 4235-22 dudit code ;

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  • Vente sur internet de produits de santé·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Motivation de la décision·
  • Jonction des affaires·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Basse-normandie·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Publicité·
  • Presse écrite

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 754 - Publicité en faveur de l'officine, 10 octobre 2013

[…] Vu la plainte, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le président du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, docteur en pharmacie titulaire d'une officine sise à … au motif qu'en novembre 2012, des articles publiés dans la presse écrite et des reportages télévisés comportant des déclarations de M. A ont assuré à son officine et à son site de vente de médicaments par Internet une publicité commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 5125-30 et R. 5125-26 du code de la santé publique et constituant une sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, fut prohibé par l'article R. 4235-22 dudit code ;

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  • Vente sur internet de produits de santé·
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