Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 7 : Dispositions diverses
Article L5125-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
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Décisions • 2
[…] Vu la plainte, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le président du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, docteur en pharmacie titulaire d'une officine sise à … au motif qu'en novembre 2012, des articles publiés dans la presse écrite et des reportages télévisés comportant des déclarations de M. A ont assuré à son officine et à son site de vente de médicaments par Internet une publicité commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 5125-30 et R. 5125-26 du code de la santé publique et constituant une sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, fut prohibé par l'article R. 4235-22 dudit code ;
Lire la suite…- Vente sur internet de produits de santé·
- Publicité en faveur de l'officine·
- Motivation de la décision·
- Jonction des affaires·
- Ordre des pharmaciens·
- Basse-normandie·
- Santé publique·
- Conseil régional·
- Publicité·
- Presse écrite
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 754 - Publicité en faveur de l'officine, 10 octobre 2013
[…] Vu la plainte, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le président du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, docteur en pharmacie titulaire d'une officine sise à … au motif qu'en novembre 2012, des articles publiés dans la presse écrite et des reportages télévisés comportant des déclarations de M. A ont assuré à son officine et à son site de vente de médicaments par Internet une publicité commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 5125-30 et R. 5125-26 du code de la santé publique et constituant une sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, fut prohibé par l'article R. 4235-22 dudit code ;
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- Publicité en faveur de l'officine·
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