Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail
Article L5125-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 38 (V)
1° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité, et les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 5125-12, ainsi que le délai et les modalités de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au même article ;
3° Les conditions dans lesquelles le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 5125-21 doit être assuré par des pharmaciens ou par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité ;
4° Les modalités d'application des articles L. 5125-23 et L. 5125-25 ;
5° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie ;
6° Les modalités d'application de l'article L. 5125-1-1.
Commentaires • 11
Ces sites de vente en ligne de médicaments sont, selon l'article L. 5125-33 du code de la santé publique, le prolongement virtuel des officines. L'ensemble de la réglementation relative à la publicité des officines leurs sont donc applicables. Ainsi, les officines de pharmacie en ligne sont soumises aux dispositions des articles L. 5424-2 et L. 5125-32 du code de la santé publique qui interdisent de faire de la publicité et de communiquer sur l'enseigne physique comme sur la pharmacie en ligne. […] Seul est autorisée selon l'article R. 5125-26 du code de la santé publique, la publicité qui vise à informer sur la création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine et seulement dans la presse écrite et dans la limite d'une dimension de 100 cm2.
Lire la suite…Décisions • 77
[…] — en matière de publicité pour les officines de pharmacies l'article L.5125-31 du Code de la santé publique dispose que “la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire” et l'article L.5125-32 du Code de la santé publique précise que “sont fixées par décret en Conseil d'Etat: (…) 5° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie”;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] qu'aux termes de l'article L. 5125-5 du même code : « Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert . / […] Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32 » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2017, n° 15NT01779
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5472-1 du code de la santé publique : « I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, dans les domaines relevant de sa compétence, une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5424-2 à L. 5424-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : « Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : (…) 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5125-32 ; » ; […]
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L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, […] n° 416948, T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, […] Vanderborght, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge (C-339/15). […] L'article L. 5125-31 du code de la santé publique dispose que « la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire », c'est-à-dire par décret en conseil d'Etat (Art. L. 5125-32, 5°). […]
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