Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 96 () JORF 11 août 2004
Modifié par : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 47 IV, VIII, art. 96 JORF 11 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 47 () JORF 11 août 2004
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire ou au syndicat interhospitalier, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
Commentaires • 31
[…] Source – JO. […] bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique […]
Lire la suite…L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a tiré les conséquences de ces recommandations au niveau législatif. Ainsi, le code de la santé publique a été modifié afin de permettre aux professionnels de santé susvisés de prescrire, […] des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques ; arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles […] L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse d'assurance maladie de la Marne, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, des articles L. 5126-1, L. 5126-5 et R. 5126-23 du code de la santé publique, des articles 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Lire la suite…- Pharmacie·
- Stock·
- Mise en examen·
- Escroquerie·
- Dominique·
- Prescription médicale·
- Ville·
- Participation·
- Complice·
- Cliniques
[…] Considérant que l'article L. 42112 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 dispose que : « Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 51261 ou par les officines de pharmacie. […]
Lire la suite…- Premier ministre·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Pharmacien·
- Collecte·
- Médicaments·
- Gouvernement·
- État
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2014, n° 1104037
[…] 19-05-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au cours des années litigieuses : « Les établissements de santé (…) peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur (…) L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé (…) où elles ont été constituées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5126-4 de ce code : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) » ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Centre hospitalier·
- Assujettissement·
- Droit à déduction·
- Activité·
- Chiffre d'affaires·
- Médicaments·
- Pharmacie·
- Coefficient·
- Impôt
[…] e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique. […] » […]
Lire la suite…