Article L5126-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1, Code de la santé publique - art. L595-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 96 () JORF 11 août 2004

Modifié par : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 47 IV, VIII, art. 96 JORF 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 47 () JORF 11 août 2004

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire ou au syndicat interhospitalier, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2010
74 textes citent l'article

Commentaires31


www.houdart.org · 4 septembre 2023

[…] e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique. […] » […]

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blog.landot-avocats.net · 13 août 2023

[…] Source – JO. […] bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique […]

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Geneste & Devulder Avocats · 9 août 2023

L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a tiré les conséquences de ces recommandations au niveau législatif. Ainsi, le code de la santé publique a été modifié afin de permettre aux professionnels de santé susvisés de prescrire, […] des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques ; arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles […] L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, […]

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Décisions37


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 10-82.198, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse d'assurance maladie de la Marne, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, des articles L. 5126-1, L. 5126-5 et R. 5126-23 du code de la santé publique, des articles 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Pharmacie·
  • Stock·
  • Mise en examen·
  • Escroquerie·
  • Dominique·
  • Prescription médicale·
  • Ville·
  • Participation·
  • Complice·
  • Cliniques

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 juin 2006, 284935, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 42112 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 dispose que : « Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 51261 ou par les officines de pharmacie. […]

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  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Pharmacien·
  • Collecte·
  • Médicaments·
  • Gouvernement·
  • État

3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2014, n° 1104037
Rejet

[…] 19-05-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au cours des années litigieuses : « Les établissements de santé (…) peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur (…) L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé (…) où elles ont été constituées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5126-4 de ce code : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Centre hospitalier·
  • Assujettissement·
  • Droit à déduction·
  • Activité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Pharmacie·
  • Coefficient·
  • Impôt
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Documents parlementaires89

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 4151-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret : « 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; « 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles … Lire la suite…
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne....................................................................................................................................... 7 Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants ................ 23 Article 7 – Prolongation du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) … Lire la suite…
Les pharmaciens de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, médico-sociaux et de SIS ont pu renouveler les traitements chroniques pendant la crise sanitaire. Cet amendement vise à pérenniser cette possibilité et également à aller plus loin en autorisant ces pharmaciens à renouveler les prescriptions médicales dans le cadre de protocoles élaborés avec les équipes médicales et de les adapter en cas de situations cliniques particulières en ajustant les posologies si nécessaires. Reconnaître cette mission aux pharmaciens de PUI serait un facteur d'amélioration de la pertinence … Lire la suite…
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