Article L5126-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version06/09/2003
>
Version11/08/2004
>
Version26/02/2010
>
Version01/01/2011
>
Version01/05/2012
>
Version01/08/2012
>
Version01/07/2017
>
Version09/12/2020
>
Version28/04/2021
>
Version22/04/2022
>
Version25/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-1 (M), Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1

Entrée en vigueur le 28 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 15

I.-Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. A ce titre, elles ont pour missions :

1° D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, et d'en assurer la qualité ;

2° De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12, et en y associant le patient ;

3° D'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 ;

4° S'agissant des pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé, d'exercer les missions d'approvisionnement et de vente en cas d'urgence ou de nécessité mentionnées à l'article L. 5126-8 ;

5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l'établissement et de les adapter, dans le respect d'un protocole mentionné à l'article L. 4011-4 ;

6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

II.-Ces missions peuvent être exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte, et dans le cadre de coopérations, pour le compte d'une ou plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.

III.-Les catégories d'établissements, services et organismes dont les activités requièrent la gestion et la dispensation de produits de santé mentionnés au 1° du I et pouvant être autorisées à disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions fixées au présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
74 textes citent l'article

Commentaires31


1GCSMS : comment faciliter la coopération médico-sociale ?
www.houdart.org · 4 septembre 2023

[…] e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique. […] » […]

 Lire la suite…

2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 13/08/2023
blog.landot-avocats.net · 13 août 2023

[…] Source – JO. […] bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique […]

 Lire la suite…

3Vaccination : élargissement du droit de prescription
Geneste & Devulder Avocats · 9 août 2023

L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a tiré les conséquences de ces recommandations au niveau législatif. Ainsi, le code de la santé publique a été modifié afin de permettre aux professionnels de santé susvisés de prescrire, […] des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques ; arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles […] L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2014, n° 1104037
Rejet

[…] 19-05-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au cours des années litigieuses : « Les établissements de santé (…) peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur (…) L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé (…) où elles ont été constituées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5126-4 de ce code : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) » ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Centre hospitalier·
  • Assujettissement·
  • Droit à déduction·
  • Activité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Pharmacie·
  • Coefficient·
  • Impôt

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 102 - Respect du principe d'impartialité, 15 mars 2010, n° 249-D

[…] Manrex ; c'était après avoir sollicité les avis de l'Ordre régional et du pharmacien inspecteur régional sur la légalité de cette pratique qu'ils avaient pris leur décision de ne pas donner suite à la demande du directeur tant qu'un texte officiel n'aurait pas été pris pour encadrer cette activité et qu'un modèle de convention type n'aurait pas été fixé par voie réglementaire en application des dispositions du nouvel article L 5126-1 du code de la santé publique ; dans ces conditions, les plaignants s'étonnaient que M. […]

 Lire la suite…
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Préparation des doses à administrer·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Indépendance professionnelle·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Ehpad sans pui·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Sanction·
  • Lorraine

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 10-82.198, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse d'assurance maladie de la Marne, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, des articles L. 5126-1, L. 5126-5 et R. 5126-23 du code de la santé publique, des articles 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Stock·
  • Mise en examen·
  • Escroquerie·
  • Dominique·
  • Prescription médicale·
  • Ville·
  • Participation·
  • Complice·
  • Cliniques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires89

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 4151-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret : « 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; « 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles … Lire la suite…
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne....................................................................................................................................... 7 Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants ................ 23 Article 7 – Prolongation du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) … Lire la suite…
Les pharmaciens de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, médico-sociaux et de SIS ont pu renouveler les traitements chroniques pendant la crise sanitaire. Cet amendement vise à pérenniser cette possibilité et également à aller plus loin en autorisant ces pharmaciens à renouveler les prescriptions médicales dans le cadre de protocoles élaborés avec les équipes médicales et de les adapter en cas de situations cliniques particulières en ajustant les posologies si nécessaires. Reconnaître cette mission aux pharmaciens de PUI serait un facteur d'amélioration de la pertinence … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion