Article L5126-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-7 (Ab), Code de la santé publique L595-7 alinéas 1 à 5

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5126-1, lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant à l'exécution du service public hospitalier à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Cette autorisation est donnée après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en informer au plus vite le représentant de l'Etat et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Exceptionnellement, en cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, peut autoriser, pour une durée limitée, les établissements publics de santé à vendre au détail des médicaments lorsqu'il n'y a pas d'autre source de distribution possible.
En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, dans les meilleures conditions financières, des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.
Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 5121-1 ou l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé en application de l'article L. 5124-9 à délivrer ces préparations à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément désignés.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
18 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 14 décembre 2020

L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. […] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique :

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www.houdart.org · 18 octobre 2020

Conformément à l'article L. 5126-2 I. du code de la santé publique, le projet médical partagé d'un GHT comprend un projet de pharmacie qui organise les coopérations relatives aux missions des PUI au sein des établissements parties au groupement. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er octobre 2013, n° 1102320
Rejet

[…] Elle soutient : — que la décision est insuffisamment motivée ; — qu'elle est entachée d'erreur de droit, notamment pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 5126-10-1 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 er août 2011, présenté par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, représentée par son directeur général, qui indique au Tribunal ne pas être en mesure de produire un mémoire en défense ; Elle expose que la seule requête sommaire, non complétée par le mémoire complémentaire annoncé, ne contient aucun moyen propre à étayer la demande d'annulation ;

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  • Établissement pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Pharmacie·
  • Agence·
  • Sous-traitance·
  • Etablissements de santé·
  • Sécurité

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, […] les conditions d'application du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique relatif aux pharmacies à usage intérieur " sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 ; 2° Les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ; 3° Les conditions de la gérance de ces pharmacies ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20.385, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; […] tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L5125-1 ou à l'article L5126-2 ; que constituent des préparations magistrales au sens de l'article L5121-1 l° du code la santé publique, celles qui répondent à « une prescription médicale destinée à un malade déterminé et qui sont, […] soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 du Code de la santé publique ; […]

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  • Santé publique·
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  • Spécialité·
  • Maladie·
  • Charges·
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