Article L5126-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-7 (Ab), Code de la santé publique L595-7 alinéas 6, 7

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.
L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/03502
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5126-3 du code de la santé publique dispose que 'I. – La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.

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  • Pharmacien·
  • Forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Pôle emploi·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Intérêt·
  • Durée

2Conseil d'État, 15 mars 2018, 418711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a été pris sur le fondement du décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, modifié par décret n° 2017-73 en date du 9 mai 2017, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5126-3 du code de la santé publique en ce que le législateur a entendu limiter l'accès à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur aux seuls pharmaciens sans autres conditions ;

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  • Justice administrative·
  • Usage·
  • Décret·
  • Urgence·
  • Pharmacien·
  • Commission·
  • Santé·
  • Condition·
  • Juge des référés·
  • Candidat

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]

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  • Professions, charges et offices·
  • Inscription au tableau·
  • Accès aux professions·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens·
  • Pharmacie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Usage·
  • Tableau·
  • Conseil
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