Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 3 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 20 () JORF 6 septembre 2003
L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.
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[…] L'article L. 5126-3 du code de la santé publique dispose que 'I. – La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.
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[…] – il a été pris sur le fondement du décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, modifié par décret n° 2017-73 en date du 9 mai 2017, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5126-3 du code de la santé publique en ce que le législateur a entendu limiter l'accès à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur aux seuls pharmaciens sans autres conditions ;
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]
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