Article L5126-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-7 (Ab), Code de la santé publique L595-7 alinéas 6, 7

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 47 () JORF 11 août 2004

Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/03502
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5126-3 du code de la santé publique dispose que 'I. – La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.

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  • Pharmacien·
  • Forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Pôle emploi·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Intérêt·
  • Durée

2Conseil d'État, 15 mars 2018, 418711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a été pris sur le fondement du décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, modifié par décret n° 2017-73 en date du 9 mai 2017, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5126-3 du code de la santé publique en ce que le législateur a entendu limiter l'accès à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur aux seuls pharmaciens sans autres conditions ;

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  • Justice administrative·
  • Usage·
  • Décret·
  • Urgence·
  • Pharmacien·
  • Commission·
  • Santé·
  • Condition·
  • Juge des référés·
  • Candidat

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]

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  • Professions, charges et offices·
  • Inscription au tableau·
  • Accès aux professions·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens·
  • Pharmacie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Usage·
  • Tableau·
  • Conseil
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