Article L5126-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-7 (Ab), Code de la santé publique L595-7 alinéas 6, 7

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Les activités prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/03502
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5126-3 du code de la santé publique dispose que 'I. – La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.

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  • Pharmacien·
  • Forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Pôle emploi·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Intérêt·
  • Durée

2Conseil d'État, 15 mars 2018, 418711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a été pris sur le fondement du décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, modifié par décret n° 2017-73 en date du 9 mai 2017, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5126-3 du code de la santé publique en ce que le législateur a entendu limiter l'accès à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur aux seuls pharmaciens sans autres conditions ;

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  • Justice administrative·
  • Usage·
  • Décret·
  • Urgence·
  • Pharmacien·
  • Commission·
  • Santé·
  • Condition·
  • Juge des référés·
  • Candidat

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]

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  • Professions, charges et offices·
  • Inscription au tableau·
  • Accès aux professions·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens·
  • Pharmacie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Usage·
  • Tableau·
  • Conseil
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