Article L5126-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-7-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L595-7-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1

I. - La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens.
A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable.
Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
II. - En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la quatrième partie du présent code ou à celles prises pour leur application, l'autorisation peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre sans délai l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
III. - En cas de suppression d'une pharmacie à usage intérieur et sur demande de l'établissement, service ou organisme concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent autorise la cession du stock, à titre onéreux, des produits mentionnés à l'article L. 4211-1, hormis certaines catégories définies par arrêté, à une pharmacie à usage intérieur, à une officine ou aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire. Il peut également autoriser, sur demande, cette cession à titre gratuit aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire.
En cas de refus du directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser la cession du stock, celui-ci est détruit dans des conditions fixées par décret.
IV. - Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux I, II et III sont exercées, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, le ministre chargé des anciens combattants ou le ministre de l'intérieur pour les pharmacies à usage intérieur d'établissements, de services ou d'organismes relevant de leur autorité respective ou placés sous leur tutelle.
L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur citées au présent IV.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020
67 textes citent l'article

Commentaires10


1PUI et GHT : TVA et aspects fiscaux
www.houdart.org · 9 novembre 2020

Ainsi, à titre d'exemple, si les médicaments et dispositifs médicaux stériles ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu'ils sont fournis au cours de l'hospitalisation du patient (c'est-à-dire dans le cadre d'une facturation d'un GHS), l'activité de rétrocession hospitalière prévue à l'article L. 5126-4 du Code de la santé publique est assujettie à la TVA comme suit :

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2JO : toilettage textuel en droit sanitaire et social (organisation territoriale de la santé, installations des professionnels de santé, contrôle sanitaire des…
blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

[…] Au 2o de l'article L. 5126-5 la référence à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 5121-5 du même code (correction d'une erreur matérielle). […]

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3La réforme de la HAS : quelle réforme ? Pour quelle indépendance ?
CMS · 20 février 2017

[…] L'ordonnance modifie également l'article L 161-41 du même code. […] On trouvera ci-après la rédaction correcte d'un alinéa qui n'est pas sans importance pour les industriels : « La Haute Autorité rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article L 5123-3 du code de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l'article L 162-17 du présent code et à l'article L 5126-4 du code […] de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur ».

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Décisions44


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2014, n° 1104037
Rejet

[…] que le centre hospitalier, qui dispose d'une pharmacie à usage intérieur mais qui a aussi été autorisé à vendre certains de ses médicaments à des patients ambulatoires, en application de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, a omis d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée une partie des ventes de médicaments effectuées en 2008 et en 2009 ; que l'établissement public hospitalier qui a souhaité rectifier ses erreurs en procédant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires, a, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Centre hospitalier·
  • Assujettissement·
  • Droit à déduction·
  • Activité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Pharmacie·
  • Coefficient·
  • Impôt

2Cour d'appel de Metz, 22 avril 2014, n° 14/00380
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] -0,5 euro pour les médicaments concernés, ce montant s'appliquant par unité de conditionnement ou en cas de délivrance au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, par médicament prescrit,

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  • Franchise·
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Cotisations sociales·
  • Contribution·
  • Travailleur·
  • Règlement·
  • Prestation·
  • Financement·
  • État

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 277951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale disposent que le prix de cession au public des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, pour le premier de ces articles, et le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code, pour le second, […]

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