Article L5126-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-2 (M), Code de la santé publique - art. L595-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 5 (V)

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.


Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.


Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation.


La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment :


-d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 et d'en assurer la qualité ;


-de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;


-de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.


Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 5121-1.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 17 juillet 2016
34 textes citent l'article

Commentaires10


www.houdart.org · 14 décembre 2020

L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. […] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique :

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blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

[…] Au 2o de l'article L. 5126-5 la référence à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 5121-5 du même code (correction d'une erreur matérielle). […]

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M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article L. 5126-13 du code de la santé publique, les syndicats départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent créer des pharmacies à usage intérieur (PUI) dont la mission principale réside dans la gestion, l'approvisionnement et la dispensation des produits du monopole pharmaceutique. À cet égard, la gérance d'une PUI est assurée par un pharmacien - comme le précise l'article L. 5126-5 - qui peut, […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 10-82.198, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse d'assurance maladie de la Marne, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, des articles L. 5126-1, L. 5126-5 et R. 5126-23 du code de la santé publique, des articles 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Pharmacie·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2008, n° 06/21224
Confirmation

[…] Aux termes des articles 4 et 6 du contrat de gérance comme en vertu des articles L.5126-5 et R.4235-13 du CSP le contrôle de la péremption, y compris dans la pharmacie satellite, relève de la responsabilité de H-I F-G au titre de l'exercice personnel de ses attributions, lequel englobe l'exécution par elle-même comme la surveillance de tout autre exécutant autorisé.

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  • Médicaments·
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3Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452
Infirmation partielle

[…] X, pour insister sur le fait que le Y remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le Y qu'il remplace, notamment celles prévues à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, rappeler que les multiples activités et notamment celle de rétrocession et de reconstitution des médicaments anticancéreux, ont justifié l'intervention de ses services à plusieurs reprises pour que le temps de présence du Y gérant de la polyclinique du littoral passe à un équivalent temps plein, ce qui a été fait le 1 er novembre 2006, […]

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