Article L5126-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-2 (M), Code de la santé publique - art. L595-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 8

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 :

1° Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer la préparation de dispositifs médicaux stériles pour les professionnels de santé et les biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé ;

2° Pour certaines catégories de préparations devant répondre à des exigences particulières de sécurité et de qualité, dont la liste est fixée par décret, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 ;

3° Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 et relatifs à ces soins ;

4° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. Elles peuvent également approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires et sur présentation du bon de commande correspondant.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
34 textes citent l'article

Commentaires10


www.houdart.org · 14 décembre 2020

L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. […] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique :

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blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

[…] Au 2o de l'article L. 5126-5 la référence à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 5121-5 du même code (correction d'une erreur matérielle). […]

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M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article L. 5126-13 du code de la santé publique, les syndicats départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent créer des pharmacies à usage intérieur (PUI) dont la mission principale réside dans la gestion, l'approvisionnement et la dispensation des produits du monopole pharmaceutique. À cet égard, la gérance d'une PUI est assurée par un pharmacien - comme le précise l'article L. 5126-5 - qui peut, […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 10-82.198, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse d'assurance maladie de la Marne, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, des articles L. 5126-1, L. 5126-5 et R. 5126-23 du code de la santé publique, des articles 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Pharmacie·
  • Stock·
  • Mise en examen·
  • Escroquerie·
  • Dominique·
  • Prescription médicale·
  • Ville·
  • Participation·
  • Complice·
  • Cliniques

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2008, n° 06/21224
Confirmation

[…] Aux termes des articles 4 et 6 du contrat de gérance comme en vertu des articles L.5126-5 et R.4235-13 du CSP le contrôle de la péremption, y compris dans la pharmacie satellite, relève de la responsabilité de H-I F-G au titre de l'exercice personnel de ses attributions, lequel englobe l'exécution par elle-même comme la surveillance de tout autre exécutant autorisé.

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  • Médicaments·
  • Affiliation·
  • Péremption·
  • Licenciement·
  • Contrôle·
  • Pharmacie·
  • Satellite·
  • Bulletin de paie·
  • Stock·
  • Employeur

3Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452
Infirmation partielle

[…] X, pour insister sur le fait que le Y remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le Y qu'il remplace, notamment celles prévues à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, rappeler que les multiples activités et notamment celle de rétrocession et de reconstitution des médicaments anticancéreux, ont justifié l'intervention de ses services à plusieurs reprises pour que le temps de présence du Y gérant de la polyclinique du littoral passe à un équivalent temps plein, ce qui a été fait le 1 er novembre 2006, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Privé·
  • Contrat de travail·
  • Littoral·
  • Temps partiel·
  • Pharmacie·
  • Cliniques·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Forfait
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