Article L5126-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-5, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
La convention détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2010
48 textes citent l'article

Commentaires10


Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] […] L'article 93 complète l'article L 5126-1 du CSP pour prévoir la possibilité pour les PUI de renouveler les prescriptions pour un certain nombre de pathologies dont la liste est fixée par arrêté. L'entrée en vigueur de cette disposition est donc reportée à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté. […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 13 avril 2020
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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Nancy, 9 décembre 2013, n° 13NC00068
Annulation

[…] — la décision méconnaît l'article L. 5126-6 du code de la santé publique dès lors que l'administration, informée de ce qu'aucun local adapté n'était disponible, n'a pas précisé la distance à observer par rapport à l'officine existante la plus proche ou le quartier où elle entendait le transfert possible ;

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  • Santé·
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2Cour d'appel d'Agen, 26 mars 2013, n° 12/01171
Infirmation partielle

[…] Elle rappelle qu'elle détient une autorisation sanitaire d'activité en hospitalisation à domicile, délivrée par l'Agence Régionale d'Hospitalisation, depuis septembre 2004, pour l'ensemble du territoire de santé du LOT-ET-Y ; que les textes relatifs aux règles concernant les produits de santé et leur approvisionnement en établissement de santé s'appliquaient à l'HAD 47 (article L.5126-6 du Code de la Santé Publique), dans le cadre d'une réglementation relative aux conditions de fonctionnement d'un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ; que c'est dans ce contexte que Madame X a été embauchée ; qu'à cette époque, il n'était nullement question de la création d'une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) au sein de l'établissement ; que ce n'est qu'en décembre 2009 qu'une demande

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 422582
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) ». […]

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  • Mesure de publicité faisant courir le délai de recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Formes de la publication·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Existence·
  • Procédure
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Documents parlementaires279

Le titre II du projet de loi entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Cependant, dans le champ santé, les 1°, 2 et 3° de l'article 19 et l'article 20 entrent en vigueur trois mois après la publication de la loi tandis que les 8°,9°,11°et 13 de l'article 19 entrent en vigueur 6 mois après la publication de la loi. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, au 2° et au 8° de l'article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 5121-12. – I. – L'accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques … Lire la suite…
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