Article L5126-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
43 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 26 juin 2018

M. Vigier Philippe · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

L'article 23-II de la loi n° 93-121 du 23 janvier 1993 relative à diverses mesures d'ordre social indique que « les SDIS peuvent bénéficier de l'article L. 595-3 (concordance nouveau code de santé publique : L. 5126-7), en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent secours ». […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, […] L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. (.) Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code » ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

2Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été consulté préalablement à son édiction, en violation de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique ; cette consultation est une formalité substantielle dont l'absence entraîne l'illégalité de l'acte, dès lors qu'il est chargé par le législateur de s'assurer du respect des principes fondamentaux applicables à la profession de pharmacien ;

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  • Agence régionale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative·
  • Création·
  • Directeur général·
  • Ordre·
  • Retrait

3Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de santé publique : « La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. […] que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par arrêté du 23 mai 2013, […]

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  • Pharmacien·
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  • Transfert
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