Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20
I.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur peut délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés à l'article L. 1121-1 dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée. Dans le cadre des mêmes recherches, la pharmacie à usage intérieur peut distribuer les médicaments à d'autres pharmacies d'établissements de santé de l'Union européenne participant à la recherche ou à des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à exercer la recherche en dehors du territoire national au sein de l'Union européenne, et qui y participent.
Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est préalablement informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par un pharmacien de l'établissement.
Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à réaliser les préparations rendues nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine.
II.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés au même article relevant du service de santé des armées dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée.
Commentaires • 2
L'article 23-II de la loi n° 93-121 du 23 janvier 1993 relative à diverses mesures d'ordre social indique que « les SDIS peuvent bénéficier de l'article L. 595-3 (concordance nouveau code de santé publique : L. 5126-7), en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent secours ». […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, […] L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. (.) Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code » ; […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été consulté préalablement à son édiction, en violation de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique ; cette consultation est une formalité substantielle dont l'absence entraîne l'illégalité de l'acte, dès lors qu'il est chargé par le législateur de s'assurer du respect des principes fondamentaux applicables à la profession de pharmacien ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de santé publique : « La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. […] que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par arrêté du 23 mai 2013, […]
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