Article L5126-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 9

I.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 et des investigations cliniques mentionnées à l'article L. 1125-1, la pharmacie à usage intérieur peut délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés à l'article L. 1121-1 dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée. Dans le cadre des mêmes recherches, la pharmacie à usage intérieur peut distribuer les médicaments et les dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 à d'autres pharmacies d'établissements de santé de l'Union européenne participant à la recherche ou à l'investigation clinique à des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à exercer la recherche ou l'investigation clinique en dehors du territoire national au sein de l'Union européenne, et qui y participent.

Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est préalablement informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 ou d'investigations cliniques mentionnées à l'article L. 1125-1 envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) précité stériles ou sur des préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par un pharmacien de l'établissement.

Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à réaliser les préparations rendues nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine.

II.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 ou des investigations cliniques mentionnées à l'article L. 1125-1, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés au même article relevant du service de santé des armées dans les lieux de recherche ou d'investigation clinique où la recherche ou l'investigation clinique est autorisée.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Sortie de vigueur le 31 juillet 2022
43 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 26 juin 2018

M. Vigier Philippe · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

L'article 23-II de la loi n° 93-121 du 23 janvier 1993 relative à diverses mesures d'ordre social indique que « les SDIS peuvent bénéficier de l'article L. 595-3 (concordance nouveau code de santé publique : L. 5126-7), en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent secours ». […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, […] L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. (.) Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code » ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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  • Police et réglementation sanitaire·
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  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765
Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été consulté préalablement à son édiction, en violation de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique ; cette consultation est une formalité substantielle dont l'absence entraîne l'illégalité de l'acte, dès lors qu'il est chargé par le législateur de s'assurer du respect des principes fondamentaux applicables à la profession de pharmacien ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de santé publique : « La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. […] que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par arrêté du 23 mai 2013, […]

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