Article L5126-9 du Code de la santé publique

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Version18/01/2002
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 3 () JORF 18 janvier 2002

Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.
Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. (.) Dans les établissements publics de santé, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

2Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2014, n° 1302077
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, […] établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. / L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, […]

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  • Résidence services·
  • Harcèlement moral·
  • Justice administrative·
  • Radiation·
  • Cadre·
  • Droit public·
  • Mise en demeure·
  • Travail·
  • Santé·
  • Contrat de travail

3Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2009, n° 0701210
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique : “ La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ou, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les établissements mentionnés à l'article L. 5126-9, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales…” ; qu'aux termes de l'article R. 5126-8 du même code, […]

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  • Usage·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Pharmaceutique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Demande de suppression·
  • Personne âgée·
  • Sport
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