Article L5126-10 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV du présent code ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
20 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. […] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que :

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Décisions4


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT03825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique ne relève pas du champ de la commande publique et n'est soumis à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence préalable ; il s'agit d'un contrat sui generis ; en tout état de cause, il ne peut s'agir d'un contrat de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique en l'absence de transfert d'un risque d'exploitation ; en tout état de cause, la Pharmacie de l'Université n'a été lésée par aucun manquement commis aux règles de procédures imposées aux concessions ;

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  • Université·
  • Commande publique·
  • Action sociale·
  • Contrats·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Santé

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la référence, par l'article R. 5104-19 du code de la santé publique à l'article L. 5112-6 du même code, par l'article R. 5104-27 à l'article R. 5126-10, par l'article R. 5104-79 à l'article L. 6126-1 et par l'article R. 5104-57 à la notion de « pharmacie intérieure » ne peuvent se comprendre, eu égard à leur contenu, à l'objet du décret et à l'économie générale du code de la santé publique que comme des références respectivement aux articles L. 6112-6, L. 5126-10 et L. 5126-1 du code de la santé publique et à la notion de pharmacie à usage intérieur ; que ces erreurs purement matérielles ne sont pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] le pôle urbain est « une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain. […] regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, […] Le II de l'article L. 5126-10 du CSP prévoit par ailleurs que les pharmaciens titulaires d'officine peuvent conclure une convention avec l'établissement en question pour veiller à la fourniture de médicaments aux résidents concernés. […]

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