Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15
En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV du présent code ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — le contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique ne relève pas du champ de la commande publique et n'est soumis à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence préalable ; il s'agit d'un contrat sui generis ; en tout état de cause, il ne peut s'agir d'un contrat de concession au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique en l'absence de transfert d'un risque d'exploitation ; en tout état de cause, la Pharmacie de l'Université n'a été lésée par aucun manquement commis aux règles de procédures imposées aux concessions ;
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[…] Considérant que la référence, par l'article R. 5104-19 du code de la santé publique à l'article L. 5112-6 du même code, par l'article R. 5104-27 à l'article R. 5126-10, par l'article R. 5104-79 à l'article L. 6126-1 et par l'article R. 5104-57 à la notion de « pharmacie intérieure » ne peuvent se comprendre, eu égard à leur contenu, à l'objet du décret et à l'économie générale du code de la santé publique que comme des références respectivement aux articles L. 6112-6, L. 5126-10 et L. 5126-1 du code de la santé publique et à la notion de pharmacie à usage intérieur ; que ces erreurs purement matérielles ne sont pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ;
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3. ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée
[…] le pôle urbain est « une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain. […] regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, […] Le II de l'article L. 5126-10 du CSP prévoit par ailleurs que les pharmaciens titulaires d'officine peuvent conclure une convention avec l'établissement en question pour veiller à la fourniture de médicaments aux résidents concernés. […]
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[…] « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. […] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que :
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