Article L5126-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version07/03/2012
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-6 (M), Code de la santé publique - art. L595-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.
Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces expérimentations ou essais.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […] produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 » ; […]

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  • Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
  • 5104-40 du code de la santé publique)·
  • Dispositions applicables aux contrats en cours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pharmacies à usage intérieur·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Santé publique·
  • Conséquence

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 350178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique « organise, […] services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur fonctionnent « conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les conditions dans lesquelles les médicaments, […] produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 » ;

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  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
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  • Management·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Attaque·
  • Charges
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