Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
Article L5126-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 96 () JORF 11 août 2004
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […] produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 » ; […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 350178, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique « organise, […] services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur fonctionnent « conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les conditions dans lesquelles les médicaments, […] produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 » ;
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