Article L5126-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2004
>
Version07/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […] produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 » ; […]

 Lire la suite…
  • Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
  • 5104-40 du code de la santé publique)·
  • Dispositions applicables aux contrats en cours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pharmacies à usage intérieur·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Santé publique·
  • Conséquence

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 350178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique « organise, […] services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur fonctionnent « conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les conditions dans lesquelles les médicaments, […] produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 » ;

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Management·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Attaque·
  • Charges
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).