Article L5126-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-10 (Ab), Code de la santé publique - art. L595-10 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article L. 5126-13 du code de la santé publique, les syndicats départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent créer des pharmacies à usage intérieur (PUI) dont la mission principale réside dans la gestion, l'approvisionnement et la dispensation des produits du monopole pharmaceutique. À cet égard, la gérance d'une PUI est assurée par un pharmacien - comme le précise l'article L. 5126-5 - qui peut, […]

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M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 7 février 2013

Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article L. 5126-13 du code de la santé publique, les syndicats départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent créer des pharmacies à usage intérieur (PUI) dont la mission principale réside dans la gestion, l'approvisionnement et la dispensation des produits du monopole pharmaceutique. À cet égard, la gérance d'une PUI est assurée par un pharmacien - comme le précise l'article L. 5126-5 - qui peut, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. (.) Dans les établissements publics de santé, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

2Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2014, n° 1302077
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, […] établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre. / L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, […]

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  • Résidence services·
  • Harcèlement moral·
  • Justice administrative·
  • Radiation·
  • Cadre·
  • Droit public·
  • Mise en demeure·
  • Travail·
  • Santé·
  • Contrat de travail

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 350178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5132-42 du code de la santé publique : « Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L. 5126-1 et L 5126-13 sont fixées, le cas échéant, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé » ; […]

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