Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VII : Inspection de la pharmacie
Article L5127-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1, agissant conformément aux dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-3 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, saisi sur requête par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-1. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.
Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 1421-2-1 pour la contestation d'une ordonnance autorisant une visite. L'ordonnance rendue en appel est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5146-1 du code de la santé publique : " Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par : (…) 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ; / 4° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. / Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2 » ;
Lire la suite…- Fédérations sportives·
- Sports et jeux·
- Pharmacien·
- Contrôle·
- Médicament vétérinaire·
- Santé publique·
- Consommation·
- Répression des fraudes·
- Répression·
- Préjudice moral
2. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 99LY00921, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5127-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 25-II de la loi n 98-535 du 1 er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle sanitaire des produits destinés à l'homme : « Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des articles L.1421-2 et L.1421-3 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Compétence·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Médicaments·
- Sursis à exécution·
- Consignation·
- Sécurité sanitaire·
- Site