Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Article L5131-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.
Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de la santé ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
Commentaires • 22
Cet arrêté autorise quatre types d'établissements à préparer et à formuler ces produits hydroalcooliques : Les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain (définis au 1° de l'article R. 5124-2 du Code de la santé publique) ; Les établissements de fabrication de produits cosmétiques (prévus à l'article L. 5131-2 du Code de la santé publique) ; […] Les établissements de fabrication de produits biocides ayant déclaré un produit relevant de l'un des types de produits 1, 2, 3, 4 ou 5 au titre de l'article L. 522-2-I du Code de l'environnement ; Les installations classées pour la protection de l'environnement (et non plus seulement les installations soumises à autorisation ou enregistrement comme il était prévu dans la première version de l'arrêté).
Lire la suite…1.2 La requête ne conteste pas la conventionnalité des dispositions de l'article L. 5131-2 du code de la santé publique prévoyant le principe d'une déclaration des établissements de produits cosmétiques, alors même qu'une telle déclaration est étrangère aux dispositions du règlement européen de 2009. […] Si le législateur de 2014 a supprimé les références au responsable de la sécurité à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, ce n'est pas parce qu'il avait été supprimé mais parce que le règlement européen fixait déjà les règles en ce domaine et qu'elles n'avaient pas à être réitérées par la loi.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Ordre national des pharmaciens Vu le procès-verbal de l'audition de M. A par le rapporteur au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 28 novembre 2011 ; M. A informe le rapporteur que son officine sera vendue au mois de décembre 2011 et souhaite produire un mémoire supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-8, L.5125-1, L.5131-2, L.5131-7, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-55, R.5121-3, R.5121-36, R.5121-37, R.5121186, R.5125-9, R.5125-10, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-35et R.5132-36 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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[…] 1. L'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques dispose, à son paragraphe 2, que : « L'évaluation de la sécurité du produit cosmétique (…), est effectuée par une personne titulaire d'un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente par un État membre ». L'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose, à son troisième alinéa, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'autre part, l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose que : « L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, […]
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