Article L5131-2 du Code de la santé publique

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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L658-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L658-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 205 (V)

L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation.

Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est communiquée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation.


Les personnes qualifiées chargées de l'évaluation de la sécurité doivent posséder une formation universitaire mentionnée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, ou une formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'enseignement supérieur, ou une formation reconnue équivalente par un Etat membre de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
16 textes citent l'article

Commentaires22


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2020

Cet arrêté autorise quatre types d'établissements à préparer et à formuler ces produits hydroalcooliques : Les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain (définis au 1° de l'article R. 5124-2 du Code de la santé publique) ; Les établissements de fabrication de produits cosmétiques (prévus à l'article L. 5131-2 du Code de la santé publique) ; […] Les établissements de fabrication de produits biocides ayant déclaré un produit relevant de l'un des types de produits 1, 2, 3, 4 ou 5 au titre de l'article L. 522-2-I du Code de l'environnement ; Les installations classées pour la protection de l'environnement (et non plus seulement les installations soumises à autorisation ou enregistrement comme il était prévu dans la première version de l'arrêté).

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Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

1.2 La requête ne conteste pas la conventionnalité des dispositions de l'article L. 5131-2 du code de la santé publique prévoyant le principe d'une déclaration des établissements de produits cosmétiques, alors même qu'une telle déclaration est étrangère aux dispositions du règlement européen de 2009. […] Si le législateur de 2014 a supprimé les références au responsable de la sécurité à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, ce n'est pas parce qu'il avait été supprimé mais parce que le règlement européen fixait déjà les règles en ce domaine et qu'elles n'avaient pas à être réitérées par la loi.

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Décisions12


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 303 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 13 décembre 2011, n° 681-D

[…] Ordre national des pharmaciens Vu le procès-verbal de l'audition de M. A par le rapporteur au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 28 novembre 2011 ; M. A informe le rapporteur que son officine sera vendue au mois de décembre 2011 et souhaite produire un mémoire supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-8, L.5125-1, L.5131-2, L.5131-7, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-55, R.5121-3, R.5121-36, R.5121-37, R.5121186, R.5125-9, R.5125-10, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-35et R.5132-36 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Distribution en gros de médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Médicaments

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 393186, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 1. L'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques dispose, à son paragraphe 2, que : « L'évaluation de la sécurité du produit cosmétique (…), est effectuée par une personne titulaire d'un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente par un État membre ». L'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose, à son troisième alinéa, […]

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  • Toxicologie·
  • Union européenne·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Produit cosmétique·
  • Enseignement supérieur·
  • Règlement·
  • Confédération suisse·
  • Formation·
  • Parlement européen

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. D'autre part, l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose que : « L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, […]

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  • Produit cosmétique·
  • Responsable·
  • Personnes·
  • Sécurité·
  • Règlement·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Conditionnement·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires15

Rapport général n° 115 (2022-2023) de M. Christian KLINGER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022 Disponible au format PDF (785 Koctets) Synthèse du rapport (271 Koctets) L'ESSENTIEL PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION « SANTÉ » I. UNE MISSION AU PÉRIMÈTRE RÉDUIT MAIS AUX CRÉDITS FORTEMENT MAJORÉS PAR UN FONDS DE CONCOURS LORS DE LA CRISE SANITAIRE 1. De nombreux transferts de dépenses vers la sécurité sociale depuis 2015 2. L'INCa est le seul opérateur rattaché à la mission pour sa gestion financière 3. De fortes majorations des crédits en cours … Lire la suite…
Le présent amendement technique vise à corriger une erreur matérielle. En effet, la rédaction initiale telle que présentée par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale visait l'article L. 511-22 du code de la consommation alors qu'il convenait de viser l'article L. 522-1 de ce même code. Cet amendement procède donc à cette correction. Lire la suite…
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