Article L5131-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version26/02/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L658-4 (Ab), Code de la santé publique L658-4 alinéa 1

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2014
7 textes citent l'article

Commentaires8


www.cfa-avocats.com · 1er mars 2024

La mission des inspecteurs est définie largement par l'article L 5313-1 du code de la santé publique. Les inspecteurs de l'ANSM doivent ainsi contrôler l'application des lois et des règlements, ainsi que des bonnes pratiques et des spécifications communes ou des normes concernant les dispositifs médicaux. […] Sont maintenant expressément mentionnées dans les compétences des inspecteurs de l'ANSM l'application des bonnes pratiques des laboratoires visées aux articles L 5131-4 et L 513-10-3 du code de la santé publique.

 Lire la suite…

M. Michel Le Scouarnec, du group CRC, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 31 janvier 2013

L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, […] la composition et l'étiquetage des produits de tatouage permanent doivent respecter certaines prescriptions légales, au titre desquelles ils ne doivent notamment pas nuire à la santé humaine (article L. 513-10-2 du code de la santé publique) ni contenir de substances interdites listées par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 6 mars 2013). S'agissant des applications temporaires au henné, leur fabrication, […] ces produits ne doivent pas nuire à la santé humaine (article L. 5131-4 du code de la santé publique) et ne doivent pas contenir de substances interdites dans les produits cosmétiques, […]

 Lire la suite…

M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 7 septembre 2010

Ce principe issu de la transposition de la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, est inscrit à l'article L. 5131-4 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 740 - Motivation de la décision, 27 janvier 2014, n° 1057-D

[…] A conteste le grief relatif à la gestion de la société A ; le fait de ne pas avoir spontanément informé le pharmacien inspecteur qu'il occupait les fonctions de gérant de ladite société ne constitue pas, selon lui, un manquement aux dispositions de l'article R.4235-20 du code de la santé publique ; M. A précise avoir démissionné de ses fonctions ; […] l'infraction ne serait donc ni motivée, ni étayée par des éléments concrets et vérifiables ; il ne saurait également lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions des articles L.5131-4 à L.5131-7 du code de la santé publique relatifs aux produits cosmétiques, mentionnés dans le rapport d'inspection, […]

 Lire la suite…
  • Relation de confiance avec les autorités administratives·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Motivation de la décision·
  • Cumul d'activités·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Parapharmacie·
  • Santé publique·
  • Produit cosmétique·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 740 - Motivation de la décision, 27 janvier 2014, n° 1057-D

[…] A conteste le grief relatif à la gestion de la société A ; le fait de ne pas avoir spontanément informé le pharmacien inspecteur qu'il occupait les fonctions de gérant de ladite société ne constitue pas, selon lui, un manquement aux dispositions de l'article R.4235-20 du code de la santé publique ; M. A précise avoir démissionné de ses fonctions ; […] l'infraction ne serait donc ni motivée, ni étayée par des éléments concrets et vérifiables ; il ne saurait également lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions des articles L.5131-4 à L.5131-7 du code de la santé publique relatifs aux produits cosmétiques, mentionnés dans le rapport d'inspection, […]

 Lire la suite…
  • Relation de confiance avec les autorités administratives·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Motivation de la décision·
  • Cumul d'activités·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Parapharmacie·
  • Santé publique·
  • Produit cosmétique·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).