Article L5131-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L658-4 alinéa 2, Code de la santé publique - art. L658-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Code de la santé publique Première partie : Protection générale de la santé Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain Titre II : Sang humain Chapitre III : Établissements de transfusion sanguine. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 21 décembre 2017, n° 2017-338

[…] Vu le règlement n° 1223 / 209 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5131-5, L. 5431-8 et R. 5131-6 à R. 5131-15 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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2CNIL, Délibération du 21 décembre 2017, n° 2017-339

[…] Vu le règlement n° 1223 / 209 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5131-5, L. 5431-8 et R. 5131-6 à R. 5131-15 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3CNIL, Délibération du 21 décembre 2017, n° 2017-346

[…] Vu le règlement n° 1223 / 209 du Parlement européen ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5131-5, L. 5431-8 et R. 5131-6 à R. 5131-15 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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Documents parlementaires15

Rapport général n° 115 (2022-2023) de M. Christian KLINGER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022 Disponible au format PDF (785 Koctets) Synthèse du rapport (271 Koctets) L'ESSENTIEL PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION « SANTÉ » I. UNE MISSION AU PÉRIMÈTRE RÉDUIT MAIS AUX CRÉDITS FORTEMENT MAJORÉS PAR UN FONDS DE CONCOURS LORS DE LA CRISE SANITAIRE 1. De nombreux transferts de dépenses vers la sécurité sociale depuis 2015 2. L'INCa est le seul opérateur rattaché à la mission pour sa gestion financière 3. De fortes majorations des crédits en cours … Lire la suite…
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