Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Article L5131-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2014
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 ;
2° Les modalités d'étiquetage des produits cosmétiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, après avis du Conseil national de la consommation ;
3° Les modalités de mise en œuvre du système de cosmétovigilance prévu à l'article L. 5131-5.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, […] de l'industrie et de l'enseignement supérieur, ou une formation reconnue équivalente par un Etat membre de l'Union européenne ». L'article L. 5131-8 du même code confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer notamment le contenu de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 5131-2. L'article L. 5431-2 de ce code punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration ou de mise à jour de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2. […]
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