Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Article L5131-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 ;
3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 5131-6 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques ;
5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 5131-7.
Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
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Aux termes du 3 de l'article 7 de la directive du Conseil n° 76/768 CEE du 27 juillet 1976 : "(…) tout Etat membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement" . Il résulte des dispositions des articles L. 5131-7 et L. 5131-9 du code de la santé publique que le législateur, faisant usage de la possibilité ouverte par le 3 de l'article 7 de la directive, […]
Lire la suite…- A) incompatibilité des dispositions du e) de l'article r·
- Méconnaissance des dispositions des articles l·
- B) article r·
- 5131-7 et l·
- Article r·
- Protection générale de la santé publique·
- Réglementation des activités économiques·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs
[…] de ce fait, la vente sur Internet présente nécessairement un risque pour les consommateurs et contrevient, par là-même, aux impératifs de santé et de sécurité prévus pour les produits cosmétiques par le code de la santé publique (articles L.5131-2 et suivants), […] de participer, par ses déclarations à l'Afssaps, au système de cosmétovigilance qui contraint les professionnels de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit T à le déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps devenue Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, articles L.5131-9 et suivant CSP) ;
Lire la suite…- Distribution sélective·
- Internet·
- Distributeur·
- Vente en ligne·
- Concurrence·
- Consommateur·
- Restriction·
- Produit cosmétique·
- Cosmétique·
- Interdiction
3. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 253225, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l'article L. 5311-1 du code de la santé publique n'a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l'article L. 5312-1 de ce code, […] il n'appartient qu'aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie de réglementer, dans le cadre défini par l'article R. 5263-3 de ce code pris pour l'application de l'article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits.
Lire la suite…- 5263-3 du code de la santé publique)·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Protection générale de la santé publique·
- Réglementation des activités économiques·
- Actes législatifs et administratifs·
- Activités soumises à réglementation·
- Validité des actes administratifs·
- Santé publique·
- Compétence·
- Existence