Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Article L5131-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ce professionnel déclare en outre les effets indésirables qui, bien que ne répondant pas à la définition mentionnée ci-dessus, lui paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration.
Dans sa déclaration, le professionnel de santé précise notamment si l'effet indésirable résulte d'un mésusage.
II.-Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou les distributeurs, sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance.
Cette obligation est réputée remplie par la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.
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Aux termes du 3 de l'article 7 de la directive du Conseil n° 76/768 CEE du 27 juillet 1976 : "(…) tout Etat membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement" . Il résulte des dispositions des articles L. 5131-7 et L. 5131-9 du code de la santé publique que le législateur, faisant usage de la possibilité ouverte par le 3 de l'article 7 de la directive, […]
Lire la suite…- A) incompatibilité des dispositions du e) de l'article r·
- Méconnaissance des dispositions des articles l·
- B) article r·
- 5131-7 et l·
- Article r·
- Protection générale de la santé publique·
- Réglementation des activités économiques·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs
[…] de ce fait, la vente sur Internet présente nécessairement un risque pour les consommateurs et contrevient, par là-même, aux impératifs de santé et de sécurité prévus pour les produits cosmétiques par le code de la santé publique (articles L.5131-2 et suivants), […] de participer, par ses déclarations à l'Afssaps, au système de cosmétovigilance qui contraint les professionnels de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit T à le déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps devenue Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, articles L.5131-9 et suivant CSP) ;
Lire la suite…- Distribution sélective·
- Internet·
- Distributeur·
- Vente en ligne·
- Concurrence·
- Consommateur·
- Restriction·
- Produit cosmétique·
- Cosmétique·
- Interdiction
3. Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 253225, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l'article L. 5311-1 du code de la santé publique n'a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l'article L. 5312-1 de ce code, […] il n'appartient qu'aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie de réglementer, dans le cadre défini par l'article R. 5263-3 de ce code pris pour l'application de l'article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits.
Lire la suite…- 5263-3 du code de la santé publique)·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Protection générale de la santé publique·
- Réglementation des activités économiques·
- Actes législatifs et administratifs·
- Activités soumises à réglementation·
- Validité des actes administratifs·
- Santé publique·
- Compétence·
- Existence