Article L5131-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version29/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5131-9 (T)

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2004-1148 du 28 octobre 2004 - art. 2 () JORF 29 octobre 2004

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 ;
3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 5131-6 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques ;
5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 5131-7 ;
6° Les modalités d'application du I de l'article L. 5131-9 ;
7° Les modalités d'application de l'article L. 5131-10 en ce qui concerne le contenu des informations demandées, les règles assurant le respect de leur confidentialité et le délai maximum de réponse ;
8° Les conditions de mise à la disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1.
Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2014
6 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. […] C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, […]

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 11 octobre 2012

Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. […] C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, […]

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M. André Schneider · Questions parlementaires · 9 octobre 2012

Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. […] C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 12 juin 2007, n° 2007-00039

[…] ATTENDU que suivant exploit en date du 14 AVRIL 2006, Madame X Y a attrait devant la présente Juridiction Madame Z A, au visa des Articles L.5131-6, L.5131-11, R.5131-4 du Code de la Santé Publique ainsi que des Articles 1603 à 1623 et notamment les Articles 1610 et 1611 du Code Civil, aux fins de s'entendre prononcer la résolution du contrat liant Madame X Y et Madame Z A avec toutes conséquences de droit et notamment,

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  • Ville·
  • Récipient·
  • Résolution·
  • Bon de commande·
  • Entre professionnels·
  • Enseigne·
  • Emballage

2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014, n° 12/12334
Confirmation

[…] au visa des articles L. 51 31 – 1 à L. 5131-11 du code de la santé publique, 1641, 1645, 1646 et 1153 du code civil, L. 441 – 3 et R. 622 – 23 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, de la directive n° 76/768 du 27 juillet 1976 modifiée par la directive n° 2005/42/ CE du 20 juin 2005,

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