Article L5132-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version24/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5149 (M), Code de la santé publique - art. R5149 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sont comprises comme substances vénéneuses :
1° Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ;
2° Les substances stupéfiantes ;
3° Les substances psychotropes ;
4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011
14 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

Etat du droit applicable Législation applicable Sur le fond, la difficulté consiste à articuler deux législations qui ne se recoupent que partiellement, celles du code de la route et celle du code de la santé publique.  Dans le domaine de la sécurité routière, l'article L. 235-1 du code de la route incrimine « toute personne qui conduit un véhicule… alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». […] 2022, de se reporter sur ce point aux dispositions règlementaires générales établies sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

[…] qu'elles soient volontaires ou non, que le code de la santé publique renvoie aujourd'hui à des décrets en Conseil d'Etat le soin de réglementer la production, la détention et la mise à disposition des substances vénéneuses. L'article L. 5132-1 en donne la définition : il s'agit des stupéfiants, des psychotropes ainsi que des substances inscrites sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6. […] L'article R. 5132-2 du code de la santé publique exonère cependant du régime des substances vénéneuses les médicaments qui « renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou [qui] sont utilisés pendant une durée de traitement très brève ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions135


1Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2008, n° 07/01836
Infirmation partielle

[…] Libre (Mandat de dépôt du 16/12/2004, Mise en liberté sous C.J. le 01/03/2005) […] infraction prévue par les articles L.5432-1 AL.1 1°, L.5132-8 AL.1, L.5132-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.5432-1 du Code de la santé publique

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Hormone·
  • Douanes·
  • Territoire national·
  • Détenu·
  • Santé publique·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Produit·
  • Espèce

2Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 08/01180
Infirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179, R.5180 et R.5181 du Code de la Santé publique, 1° de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Santé publique·
  • Récidive·
  • Peine·
  • Jeunesse·
  • Infraction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Résine·
  • Violence·
  • Menaces

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-89.064, Inédit
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] « Le renvoi par la loi, notamment par les articles L.5432-1, L. 5132-2, L.5132-1 et L.5132-7 du code de la santé publique, pour la détermination du Subutex ou buprémorphine comme substance psychotrope, à des listes de substances et de médicaments donnés par un arrêté ministériel inexistant et dont les recommandations de prescription ne résultent que de circulaires, n'est-il pas contraire à l'article 34 de la Constitution, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de légalité des peines et des délits consacré et garanti par la Constitution ?" ;

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Substance psychotrope·
  • Santé publique·
  • Pourvoi·
  • Médicaments·
  • Cour de cassation·
  • Circulaire·
  • Recommandation·
  • Citoyen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).