Article L5132-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5153 (Ab), Code de la santé publique - art. R5153 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011
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Décisions11


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 372 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 13 juillet 2011, n° 847-D

[…] 5132-1 sont classées dans les catégories suivantes : 1° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aigue ou chronique (…) » ; qu'aux termes de l'article L.5132-3 du code de la santé publique : « Un arrêté ministériel (…) classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. (…)»; qu'aux termes de l'article

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Formation continue et actualisation des connaissances·
  • Délivrances comportant des contre-indications·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Pharmacien·
  • Santé publique

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 371 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 13 juillet 2011, n° 845-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : « Sont comprises comme substances vénéneuses : 1° les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L.5132-2 (…) » ; […] par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aigüe ou chronique (..) » ; qu'aux termes de l'article L.5132-3 du code de la santé publique : « Un arrêté ministériel (…) classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage (…) » ; qu'aux termes de l'article R.

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Formation continue et actualisation des connaissances·
  • Délivrances comportant des contre-indications·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Médicaments

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 372 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 13 juillet 2011, n° 847-D

[…] 5132-1 sont classées dans les catégories suivantes : 1° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aigue ou chronique (…) » ; qu'aux termes de l'article L.5132-3 du code de la santé publique : « Un arrêté ministériel (…) classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. (…)»; qu'aux termes de l'article

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Formation continue et actualisation des connaissances·
  • Délivrances comportant des contre-indications·
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