Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Article L5132-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
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Décisions • 11
[…] 5132-1 sont classées dans les catégories suivantes : 1° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aigue ou chronique (…) » ; qu'aux termes de l'article L.5132-3 du code de la santé publique : « Un arrêté ministériel (…) classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. (…)»; qu'aux termes de l'article
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- Formation continue et actualisation des connaissances·
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- Détournement d'usage du médicament·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : « Sont comprises comme substances vénéneuses : 1° les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L.5132-2 (…) » ; […] par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aigüe ou chronique (..) » ; qu'aux termes de l'article L.5132-3 du code de la santé publique : « Un arrêté ministériel (…) classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage (…) » ; qu'aux termes de l'article R.
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 372 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 13 juillet 2011, n° 847-D
[…] 5132-1 sont classées dans les catégories suivantes : 1° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aigue ou chronique (…) » ; qu'aux termes de l'article L.5132-3 du code de la santé publique : « Un arrêté ministériel (…) classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. (…)»; qu'aux termes de l'article
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