Article L5132-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5153 (Ab), Code de la santé publique R5153 alinéa 6

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-83.106, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation présenté pour Bertrand A… et Edgar B… et pris de la violation des articles 28 et 30 (anciens articles 30 et 36) du Traité de Rome, L. 5432-1, alinéa 1 er , 1 , L. 5132-1, L. 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-5, L. 5132-6, L. 5132-8, alinéa 1 er (anciens articles L. 626, L. 627, R. 5149, R. 5152, R. 5153 et R. 5204) du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] l'anemium, l'arthrosum, le calmium etc. contiennent de l'acide orotique dont la quantité par unité de prise est supérieure à 0, 05 gramme et dont la quantité totale remise au public dépasse un gramme ;

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