Article L5132-9 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-1477 1992-12-31 art. 16

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de l'Union européenne, les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du présent code, ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.
Les agents des douanes sont chargés :
1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le présent code pour les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
2° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Décisions12


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 21 novembre 2014, n° 2174-D

[…] ont été constatés l'absence du nom du pharmacien propriétaire de l'officine en méconnaissance de l'article R. 423552 du code de la santé publique, […] le défaut du port d'insigne distinctif en violation de l'article L. 5125-29 du code de la santé publique, […] une mise à disposition du public d'une spécialité pharmaceutique (Arkogélule Millepertuis) en méconnaissance des articles R. 5125-9 et R. 423555 du code de la santé publique, le non respect de la durée de dix ans de conservation des informations issues de l'exécution des ordonnances de médicaments soumis au régime des substances vénéneuses liste I et liste II tel que fixé à l'article R. 5132-9 du code de la santé publique, […]

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Santé publique

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 21 novembre 2014, n° 2174-D

[…] ont été constatés l'absence du nom du pharmacien propriétaire de l'officine en méconnaissance de l'article R. 423552 du code de la santé publique, […] le défaut du port d'insigne distinctif en violation de l'article L. 5125-29 du code de la santé publique, […] une mise à disposition du public d'une spécialité pharmaceutique (Arkogélule Millepertuis) en méconnaissance des articles R. 5125-9 et R. 423555 du code de la santé publique, le non respect de la durée de dix ans de conservation des informations issues de l'exécution des ordonnances de médicaments soumis au régime des substances vénéneuses liste I et liste II tel que fixé à l'article R. 5132-9 du code de la santé publique, […]

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Santé publique

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 8 décembre 2008, n° 08/00333
Infirmation partielle

[…] Fils de G J-K et d'L M-N […] Ni l'un ni l'autre ne pouvaient présenter des justificatifs d'origine réguliers, tels que mentionnés aux articles 215 et 215 bis du Code des douanes, les ayant autorisé à transporter et détenir sur le territoire douanier français ces marchandises, dont l'importation est prohibée, visées aux articles 38 du Code des douanes et L5132-9 du Code de la santé publique.

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  • Résine·
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  • Douanes·
  • Santé publique·
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  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Peine
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