Article L5133-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 93-05 1993-01-04 art. 19 alinéa 3, Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 1

L'addictovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque des cas d'abus, de dépendance et d'usage détourné liés à la consommation, qu'elle soit médicamenteuse ou non, de tout produit, substance ou plante ayant un effet psychoactif, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.


Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat déclarent les cas mentionnés au premier alinéa qu'ils constatent ou dont ils ont connaissance. Ce décret détermine également les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Utilisé en vue de dépister les pathologies cancéreuses à tous stades d'évolution, le test AMAS (antimalignan antibody in serum) est un réactif soumis, de ce fait, aux dispositions des articles L. 5133-1 et suivants du code de la santé publique. […]

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