Article L5133-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 19 (Ab), Loi 93-05 1993-01-04 art. 19 alinéa 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

On entend par réactifs :
1° Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, c'est-à-dire toutes substances chimiques ou biologiques spécialement préparées pour leur utilisation in vitro, isolément ou en association, en vue d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 ;
2° Les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, au sens du 2° de l'article L. 4211-1 ;
3° Les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 décembre 2003
9 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Utilisé en vue de dépister les pathologies cancéreuses à tous stades d'évolution, le test AMAS (antimalignan antibody in serum) est un réactif soumis, de ce fait, aux dispositions des articles L. 5133-1 et suivants du code de la santé publique. […]

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