Article L5134-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/12/2000
>
Version07/07/2001
>
Version11/08/2004
>
Version23/07/2009
>
Version31/12/2011
>
Version19/12/2012
>
Version23/12/2015
>
Version28/01/2016
>
Version01/01/2023
>
Version28/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 3 (Ab), Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 24 () JORF 7 juillet 2001

I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
II. - Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Sortie de vigueur le 11 août 2004
26 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2017

Au demeurant, si le II de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique prévoit effectivement la vente des contraceptifs intra-utérins tant dans les pharmacies que dans les centres de planification ou d'éducation familiale, ce second circuit de distribution ne paraît pas remettre en cause le monopole de principe des pharmaciens, tant il est spécialisé. […] L'article L. 2311-4 y réserve en effet la délivrance de ces médicaments, produits ou objets contraceptifs, à titre d'ailleurs gratuit, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. L'erreur de droit invoquée ne paraît donc pas constituée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Conseil constitutionnel, décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011, Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de…
Non conformité

[…] 22. Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, leur permettent, à titre expérimental, de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et autorisent les infirmiers à délivrer et administrer des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence dans les services de médecine de prévention universitaires et interuniversitaires ;

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Proposition de loi·
  • Santé publique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Profession·
  • Hôpitaux·
  • Etablissements de santé·
  • Sécurité sanitaire·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sécurité sociale

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05603-3/CN, 14 janvier 2022

[…] 4. Aux termes de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique : « II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale (…) ».

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Contraceptifs·
  • Conseil régional·
  • Contraception·
  • Pays·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Dispositif·
  • Santé

3CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-4-3 ; […] En revanche, des dispositions particulières du code de la santé publique reconnaissent aux mineurs la possibilité de recourir à des actes de soins sans que leurs parents en soient informés par dérogation au principe de l'autorité parentale (L. 1111-5 du code de la santé publique), sur une interruption volontaire de grossesse (L. 2212-10 du CSP), un mode de contraception (L. 5134-1 du CSP) ou la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles (L. 3121-2-1 du CSP).

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Données·
  • Web·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Accès·
  • Authentification·
  • Bénéficiaire·
  • Portail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires160

I. – L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonné à leur prescription. » II. – Au 21° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : 1° Les mots « Pour l'assurée âgée de moins de 26 ans », sont remplacés par les mots : « Pour les frais d'acquisition de … Lire la suite…
Article 5 – Poursuite de la modernisation des offres de services vers les particuliers en matière de services à la personne....................................................................................................................................... 7 Article 6 – Modernisation du contrôle, du recouvrement social et du droit des cotisants ................ 23 Article 7 – Prolongation du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) … Lire la suite…
La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion