Article L5137-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2007
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 24 (V)

Lorsque la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

Lorsqu'il est établi que la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.

Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.

Les procédures de vigilance et les modalités d'identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret.

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Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) ne sont pas des produits de consommation ayant vocation à être accessibles au grand public. Les règlements européens 609/2013 et 2016/128 soulignent la nécessité d'une utilisation sous contrôle médical. A cette fin, le présent amendement renforce les exigences relatives au contrôle médical en : - réservant la distribution et la délivrance de l'ensemble des DADFMS, et non des seules deux catégories prévues par le projet de loi, aux pharmacies d'officines et, pour celles pouvant présenter des risques particuliers, … Lire la suite…
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