Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre X : Produits de tatouage
Article L513-10-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 205 (V)
I.- La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II.- L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont publiés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de même que les règles applicables à l'inspection et à la vérification des bonnes pratiques de laboratoire. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'agence, définit les règles relatives à la délivrance de documents attestant du respect de ces bonnes pratiques.
La mission des inspecteurs est définie largement par l'article L 5313-1 du code de la santé publique. Les inspecteurs de l'ANSM doivent ainsi contrôler l'application des lois et des règlements, ainsi que des bonnes pratiques et des spécifications communes ou des normes concernant les dispositifs médicaux. […] Sont maintenant expressément mentionnées dans les compétences des inspecteurs de l'ANSM l'application des bonnes pratiques des laboratoires visées aux articles L 5131-4 et L 513-10-3 du code de la santé publique.
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