Article L513-10-4 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version26/02/2014

Entrée en vigueur le 26 février 2014

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3

Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs.
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Entrée en vigueur le 26 février 2014
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